Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 2 : Les syndics.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
Section 2 : Les syndics.
IdentifiantLEGIARTI000006403945
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 25-1 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 11 avril 1982)Légifrance →
1. Lorsqu'il y a lieu de procéder à la désignation ou au remplacement d'un administrateur provisoire, l'assignation est faite au débiteur ; s'il s'agit d'une personne morale, cette assignation est faite à l'organe qui la représente légalement ; l'administrateur provisoire est également assigné, s'il est envisagé son remplacement.
2. Lorsque le tribunal s'est saisi d'office ou est saisi à la requête du procureur de la République, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 6 ou 6-1 du présent décret, selon le cas. Le syndic est entendu ou dûment appelé.
3. La désignation ou le remplacement d'un administrateur provisoire peut en cas d'urgence être demandé en référé.
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