Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 1 : Mesures conservatoires.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III : Patrimoine du débiteur
Section 1 : Mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006403967
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 26 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Dans les trois jours du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livres comptables, en vue de leur examen et de leur clôture, sous réserve de ce qui est dit à l'article 31.
2. Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande.
3. Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s'il justifie de causes d'empêchement reconnues légitimes par le juge-commissaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.