Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 1 : Mesures conservatoires.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III : Patrimoine du débiteur
Section 1 : Mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006404005
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 30 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le syndic, dans le mois de son entrée en fonctions, sauf prorogation exceptionnelle de délai accordée par ordonnance dûment motivée du juge-commissaire, remet à ce magistrat un compte rendu sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et caractères de cette situation.
2. Le juge-commissaire transmet immédiatement le compte rendu avec ses observations au procureur de la République. Si ce compte rendu ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le procureur de la République et lui indiquer les causes du retard.
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