Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

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TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Section 1 : Mesures conservatoires.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre III : Patrimoine du débiteur
  3. Section 1 : Mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006404005
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 30 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Le syndic, dans le mois de son entrée en fonctions, sauf prorogation exceptionnelle de délai accordée par ordonnance dûment motivée du juge-commissaire, remet à ce magistrat un compte rendu sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et caractères de cette situation.

2. Le juge-commissaire transmet immédiatement le compte rendu avec ses observations au procureur de la République. Si ce compte rendu ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le procureur de la République et lui indiquer les causes du retard.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.