Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 2 : Des scellés.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III : Patrimoine du débiteur
Section 2 : Des scellés.
IdentifiantLEGIARTI000006404019
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 31 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Dans le cas où l'apposition des scellés a été ordonnée en application de l'article 19 de la loi 13 juillet 1967, le greffier adresse immédiatement avis du jugement au juge du tribunal d'instance. Ce magistrat peut, même avant ce jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.
2. Le juge du tribunal d'instance donne sans délai avis de l'apposition des scellés au président du tribunal qui l'a ordonnée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.