Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

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TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Section 2 : Des scellés.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre III : Patrimoine du débiteur
  3. Section 2 : Des scellés.
IdentifiantLEGIARTI000006404019
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 31 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Dans le cas où l'apposition des scellés a été ordonnée en application de l'article 19 de la loi 13 juillet 1967, le greffier adresse immédiatement avis du jugement au juge du tribunal d'instance. Ce magistrat peut, même avant ce jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

2. Le juge du tribunal d'instance donne sans délai avis de l'apposition des scellés au président du tribunal qui l'a ordonnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.