Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

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TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Section 2 : Des scellés.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre III : Patrimoine du débiteur
  3. Section 2 : Des scellés.
IdentifiantLEGIARTI000006404040
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 33 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge du tribunal d'instance après que ce magistrat les a arrêtés et qu'il a constaté sommairement dans son procès-verbal l'état dans lequel il les a trouvés.

2. Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le juge du tribunal d'instance, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement. Le bordereau en est remis au juge-commissaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.