Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 3 : De l'inventaire.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III : Patrimoine du débiteur
Section 3 : De l'inventaire.
IdentifiantLEGIARTI000006404067
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 35 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur, lui présent ou dûment appelé par lettre recommandée.
2. En même temps qu'il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur, il est fait récolement des objets qui, conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1967, n'auraient pas été mis sous scellés ou en auraient été extraits, inventoriés et prisés.
3. Cet inventaire est dressé en double minute. L'une des minutes est immédiatement déposée au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains du syndic.
4. Le syndic peut se faire aider par telle personne qu'il juge convenable pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets.
5. Les marchandises placées sous sujétion douanière font l'objet, si le syndic en a connaissance, d'une mention spéciale.
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