1. Dans le cas de liquidation des biens, l'inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les valeurs mobilières, les effets de commerce et titres de créances, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas dudit inventaire.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Section 3 : De l'inventaire.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre III : Patrimoine du débiteur
- Section 3 : De l'inventaire.
IdentifiantLEGIARTI000006404089
Texte parentLEGITEXT000006061403
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