Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 3 : De l'inventaire.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III : Patrimoine du débiteur
Section 3 : De l'inventaire.
IdentifiantLEGIARTI000006404100
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 39 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le syndic assure sous sa responsabilité la garde des actions qui lui sont remises par les dirigeants sociaux, conformément à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1967.
2. A défaut de remise volontaire, le syndic invite les dirigeants sociaux à procéder au dépôt des actions entre ses mains.
3. Le syndic dresse un état de ces actions et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.
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