Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1983 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 1 : Saisine sur déclaration du débiteur.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre Ier : Ouverture de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
Section 1 : Saisine du tribunal.
Paragraphe 1 : Saisine sur déclaration du débiteur.
IdentifiantLEGIARTI000006403715
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 4 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er décembre 1983)Légifrance →
1. La déclaration de cessation des paiements est déposée au greffe. A cette déclaration sont jointes, outre le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la date de la déclaration :
2. 1° Un état de situation ;
3. 2° L'état des engagements hors bilan ;
4. 3° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des nom et du domicile des créanciers, accompagné d'un état actif et passif des sûretés ;
5. 4° L'inventaire sommaire des biens de l'entreprise ;
6. 5° S'il s'agit d'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ces associés avec l'indication de leur nom et domicile.
7. Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant.
8. Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production.
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