Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 3 : De l'inventaire.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III : Patrimoine du débiteur
Section 3 : De l'inventaire.
IdentifiantLEGIARTI000006404124
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 40-1 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 11 avril 1982)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 21-1 de la loi du 13 juillet 1967, le ou les dirigeants sociaux sont convoqués en vue de leur audition en chambre du conseil huit jours au moins à l'avance, par acte d'huissier de justice et conformément aux dispositions de l'article 6 ou 6-1 du présent décret, selon le cas.
2. Le syndic est entendu ou dûment appelé. Il en est de même lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné.
3. Le tribunal statue en audience publique, le juge commissaire entendu en son rapport.
4. Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant concerné et à l'organe représentant légalement la personne morale. Avis du jugement est donné aux autorités visées à l'article 12 ainsi qu'au syndic. Mention est faite sur le registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social et du lieu où la personne morale a des établissements.
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