Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 4 : Dispositions diverses.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III : Patrimoine du débiteur
Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006404147
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 41 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. 1° En cas de règlement judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et de sécurité sociale.
2. Le syndic surveille la production de ces déclarations.
3. 2° En cas de liquidation des biens, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous éléments d'information ne résultant pas des livres commerciaux, nécessaires à la détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociale dus.
4. Le syndic transmet aux administrations financières et aux organismes de sécurité sociale les éléments d'information fournis par le débiteur et ceux qu'il a à sa disposition.
5. 3° Dans l'un et l'autre des cas visés ci-dessus, si le débiteur n'a pas déféré dans les vingt jours à la réquisition du syndic, celui-ci constate cette défaillance, en avise le juge-commissaire, et en informe, dans les dix jours, les administrations financières et les organismes de sécurité sociale, en leur fournissant les éléments d'information dont il dispose sur les affaires réalisées et sur les salaires payés par le débiteur.
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