1. La requête par laquelle le syndic demande au juge commissaire d'être autorisé à faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine du débiteur en application de l'alinéa 2 de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 est communiquée au débiteur. Celui-ci adresse ses observations, s'il l'estime utile, au juge commissaire dans les quarante-huit heures de la communication.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 41-1
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre III : Patrimoine du débiteur
- Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006404158
Texte parentLEGITEXT000006061403
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