Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 5 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III : Patrimoine du débiteur
Section 5 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006404191
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 43 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Lorsque, en cas de règlement judiciaire, le débiteur continue son exploitation ou son activité, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic doit, à l'expiration des trois mois ainsi qu'à la fin de chaque période fixée par le juge et au moins tous les trois mois, communiquer les résultats de l'exploitation au juge-commissaire et au procureur de la République ; si l'exploitation ou l'activité est continuée à la suite d'un contrat de location-gérance, le syndic doit rendre compte de l'exécution par le locataire-gérant de ses obligations en précisant le montant des sommes perçues.
2. En cas de liquidation des biens, si le tribunal renouvelle l'autorisation prévue à l'article 25 (alinéas 2 et 3) de la loi du 13 juillet 1967 de continuer l'exploitation ou l'activité, le syndic doit, tous les trois mois, faire le rapport exigé à l'alinéa précédent.
3. Le syndic indique en outre dans l'un ou l'autre cas le montant des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations.
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