Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 5 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III : Patrimoine du débiteur
Section 5 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006404203
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 44 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Les créanciers qui, en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1967, demandent à être entendus par le tribunal, doivent, à cette fin, faire une déclaration motivée au greffe.
2. Le président, immédiatement avisé par le greffier, fait, s'il l'estime utile, convoquer, par les soins de ce dernier, ces créanciers, au plus tard à huitaine, par lettre recommandée ; le tribunal procède à leur audition en chambre du conseil et il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
3. Le tribunal doit statuer en audience publique, sur le rapport du juge-commissaire, dans les huit jours de leur audition.
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