1. Sous réserve des dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967, l'état des créances prévu à l'article 42 (alinéa 1er) de ladite loi est déposé immédiatement au greffe ; il comporte l'indication des propositions du syndic et la décision du juge-commissaire, en précisant le montant de l'admission, son caractère privilégié ou chirographaire et si elle est faite par provision.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Section 1 : Vérification du passif.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre IV : Passif du débiteur
- Section 1 : Vérification du passif.
IdentifiantLEGIARTI000006404280
Texte parentLEGITEXT000006061403
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