Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 1 : Vérification du passif.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre IV : Passif du débiteur
Section 1 : Vérification du passif.
IdentifiantLEGIARTI000006404289
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 50 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de l'état visé à l'article 49 par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces commerciales contenant l'indication du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion. Il adresse, quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 51 pour formuler une réclamation, par lettre recommandée aux créanciers dont la créance est rejetée, un avis les informant de ce rejet.
2. Le greffier adresse, en outre, aux créanciers, sauf dispense du juge-commissaire, une copie sommaire de l'état des créances en précisant pour chaque créancier le montant de l'admission, son caractère privilégié ou chirographaire et si elle est faite par provision.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.