Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 1 : Vérification du passif.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre IV : Passif du débiteur
Section 1 : Vérification du passif.
IdentifiantLEGIARTI000006404296
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 52 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. A l'expiration du délai prévu à l'article 51, le juge-commissaire, sous réserve des réclamations soumises au tribunal, arrête l'état des créances.
2. En exécution de cette décision, le syndic porte sur le bordereau des productions non contestées la mention de l'admission du créancier et le montant de la créance admise en précisant si l'admission a eu lieu par provision.
3. Il est statué par le tribunal dans les conditions prévues à l'article 53 sur les créances admises par provision en application de l'article 48.
4. Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement est contesté, est admis, à titre provisoire, en qualité de créancier chirographaire.
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