1. Lorsque le tribunal constate que la réclamation est de la compétence d'une autre juridiction, il décide s'il sera sursis à la continuation des opérations du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ou si celles-ci seront poursuivies. Dans ce dernier cas, la juridiction saisie de la contestation décide, à bref délai, sur requête du syndic signifiée au créancier dont la créance est contestée et sans autre procédure, si la créance est admise par provision et pour quelle somme.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Section 1 : Vérification du passif.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre IV : Passif du débiteur
- Section 1 : Vérification du passif.
IdentifiantLEGIARTI000006404323
Texte parentLEGITEXT000006061403
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