Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 3 : Saisine d'office.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre Ier : Ouverture de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
Section 1 : Saisine du tribunal.
Paragraphe 3 : Saisine d'office.
IdentifiantLEGIARTI000006403734
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 6 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 11 avril 1982)Légifrance →
1. En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.
2. A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office.
3. Le greffier adresse copie de cette note au procureur de la République en l'avisant de la date d'audition du débiteur.
4. Le jugement est prononcé en audience publique.
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