Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 1 : Formation du concordat.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 1 : Solution du règlement judiciaire
Paragraphe 1 : Formation du concordat.
IdentifiantLEGIARTI000006404417
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 63 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Les créanciers déposent au greffe ou adressent au greffier par lettre recommandée les déclarations faites en application de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1967 dans le délai fixé audit article.
2. Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque est contesté doit faire connaître pour le cas où son privilège ou hypothèque serait reconnu, s'il entend accorder au débiteur des délais ou remises et lesquels.
3. Le greffier transmet en copie, au fur et à mesure de leur réception, les déclarations des créanciers au juge-commissaire et au syndic.
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