Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 1 : Formation du concordat.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 1 : Solution du règlement judiciaire
Paragraphe 1 : Formation du concordat.
IdentifiantLEGIARTI000006404451
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 66 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur l'état du règlement judiciaire, les formalités qui ont été remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats de l'exploitation obtenus pendant la durée de la continuation de l'exploitation ou de l'activité.
2. A l'appui de ce rapport est présenté un état de situation établi au dernier jour du mois écoulé.
3. Le rapport du syndic est remis signé de lui au juge-commissaire qui fait procéder au vote, les créanciers privilégiés ou titulaires d'une sûreté réelle ne prenant part au vote qu'en renonçant à leur privilège ou sûreté.
4. Le juge-commissaire dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l'assemblée ; la signature par le créancier ou par son représentant de bulletins de vote joints au procès-verbal vaut signature dudit procès-verbal.
5. Le concordat est signé séance tenante, à peine de nullité.
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