Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

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TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Paragraphe 1 : Formation du concordat.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
  3. Section 1 : Solution du règlement judiciaire
  4. Paragraphe 1 : Formation du concordat.
IdentifiantLEGIARTI000006404460
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 67 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Si une seule des majorités prévues à l'article 70 de la loi du 13 juillet 1967 est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.