Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

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TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Paragraphe 1 : Formation du concordat.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
  3. Section 1 : Solution du règlement judiciaire
  4. Paragraphe 1 : Formation du concordat.
IdentifiantLEGIARTI000006404461
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 68 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat et ne l'ayant pas voté ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition.

2. L'opposition est motivée et doit être signifiée au débiteur et au syndic, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat ; elle contient assignation à la première audience du tribunal.

3. En cas d'opposition dilatoire ou abusive, l'opposant peut, par une disposition spécialement motivée, être condamné à une amende civile de 100 à 10.000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.