Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 1 : Formation du concordat.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 1 : Solution du règlement judiciaire
Paragraphe 1 : Formation du concordat.
IdentifiantLEGIARTI000006404461
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 68 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat et ne l'ayant pas voté ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition.
2. L'opposition est motivée et doit être signifiée au débiteur et au syndic, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat ; elle contient assignation à la première audience du tribunal.
3. En cas d'opposition dilatoire ou abusive, l'opposant peut, par une disposition spécialement motivée, être condamné à une amende civile de 100 à 10.000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.