Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 1 : Formation du concordat.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 1 : Solution du règlement judiciaire
Paragraphe 1 : Formation du concordat.
IdentifiantLEGIARTI000006404481
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 69 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères en raison de la matière à sa compétence, le tribunal surseoit à prononcer jusqu'après la solution de ces questions.
2. Il fixe un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir le juge compétent et justifier de ses diligences.
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