1. La même procédure est applicable aux héritiers connus du débiteur lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1967, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi à la requête du procureur de la République.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Paragraphe 3 : Saisine d'office.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre Ier : Ouverture de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
- Section 1 : Saisine du tribunal.
- Paragraphe 3 : Saisine d'office.
IdentifiantLEGIARTI000006403740
Texte parentLEGITEXT000006061403
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.