Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 2 : Homologation du concordat.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 1 : Solution du règlement judiciaire
Paragraphe 2 : Homologation du concordat.
IdentifiantLEGIARTI000006404504
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 70 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. L'homologation du concordat est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente ; le tribunal ne peut statuer avant l'expiration du délai fixé à l'article 68.
2. Si pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur ces oppositions et sur homologation par un seul et même jugement.
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