Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 2 : Homologation du concordat.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 1 : Solution du règlement judiciaire
Paragraphe 2 : Homologation du concordat.
IdentifiantLEGIARTI000006404509
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 72 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le jugement sur l'homologation du concordat doit être notifié aux autorités visées à l'article 12 et faire l'objet de la publicité prévue aux articles 13 ou 14 selon le cas.
2. L'extrait inséré dans un journal d'annonces légales mentionne le nom et l'adresse des commissaires à l'exécution du concordat s'il en a été désigné.
Aller plus loin
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