Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

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TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Paragraphe 3 : Exécution du concordat.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
  3. Section 1 : Solution du règlement judiciaire
  4. Paragraphe 3 : Exécution du concordat.
IdentifiantLEGIARTI000006404528
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 74 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Lorsque sa mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers chirographaires, le commissaire à l'exécution du concordat doit faire ouvrir dans une banque, à son nom et en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat, un compte de dépôt spécial pour chaque concordat.

2. Le commissaire communique, à la fin de chaque année civile, au président du tribunal, la situation des soldes créditeurs qu'il détient au titre des concordats qu'il contrôle.

3. Le commissaire à l'exécution du concordat doit, en cette qualité, être titulaire d'une police d'assurances couvrant sa responsabilité civile ; il doit en justifier auprès du président du tribunal.

4. La rémunération du commissaire est taxée par le président du tribunal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.