Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 3 : Exécution du concordat.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 1 : Solution du règlement judiciaire
Paragraphe 3 : Exécution du concordat.
IdentifiantLEGIARTI000006404528
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 74 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Lorsque sa mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers chirographaires, le commissaire à l'exécution du concordat doit faire ouvrir dans une banque, à son nom et en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat, un compte de dépôt spécial pour chaque concordat.
2. Le commissaire communique, à la fin de chaque année civile, au président du tribunal, la situation des soldes créditeurs qu'il détient au titre des concordats qu'il contrôle.
3. Le commissaire à l'exécution du concordat doit, en cette qualité, être titulaire d'une police d'assurances couvrant sa responsabilité civile ; il doit en justifier auprès du président du tribunal.
4. La rémunération du commissaire est taxée par le président du tribunal.
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