Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 3 : Exécution du concordat.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 1 : Solution du règlement judiciaire
Paragraphe 3 : Exécution du concordat.
IdentifiantLEGIARTI000006404541
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 75 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Aussitôt que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le syndic rend ses comptes au juge-commissaire. A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic, celui-ci en est dépositaire pendant seulement deux années à dater de la reddition des comptes.
2. Le juge-commissaire vise le compte rendu écrit ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de concordat par abandon d'actif pour la liquidation des biens dont il a été fait abandon.
3. En cas de contestation sur ces comptes, le tribunal prononce.
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