Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 4 : Annulation ou résolution du concordat.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 1 : Solution du règlement judiciaire
Paragraphe 4 : Annulation ou résolution du concordat.
IdentifiantLEGIARTI000006404553
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 76 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Si le concordat est annulé ou résolu, le tribunal nomme un syndic ; celui-ci procède sans retard, sur la base de l'ancien inventaire avec l'assistance du juge du tribunal d'instance si des scellés ont été apposés conformément à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1967, au récolement des valeurs, actions et papiers. S'il y a lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan supplémentaire.
2. Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait du jugement rendu et une invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de créances à la vérification dans les conditions prévues à l'article 45.
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