Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 4 : Annulation ou résolution du concordat.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 1 : Solution du règlement judiciaire
Paragraphe 4 : Annulation ou résolution du concordat.
IdentifiantLEGIARTI000006404561
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 77 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Il est procédé sans retard à la vérification des titres de créances produits en vertu des articles précédents.
2. Les créances antérieurement admises sont, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi du 13 juillet 1967, reportées d'office au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui auraient été perçues par les créanciers.
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