1. Pour l'application de l'article 84, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967, relatif aux ventes d'immeubles poursuivies par le syndic et jusqu'à la mise en vigueur du décret n° 67-167 du 1er mars 1967 relatif à la saisie immobilière et à l'ordre :
2. 1° L'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des immeubles du débiteur :
3. Peut autoriser le syndic à poursuivre simultanément la vente de tous les immeubles, même s'ils sont situés dans les ressorts de tribunaux de grande instance différents ;
4. Décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise ;
5. Comporte les indications exigées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa 2 de l'article 673 du code de procédure civile, fixe le montant de la mise à prix et autorise éventuellement la baisse de cette mise à prix pour le cas prévu au 2° ci-après.
6. Cette ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile ; elle est publiée au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du code de procédure civile ; elle n'est l'objet d'aucune signification ;
7. 2° Le jour de l'adjudication, l'avocat du syndic est présent au lieu et place de l'avocat du saisissant et de l'avocat du débiteur. A défaut d'enchères, le tribunal peut ordonner une nouvelle adjudication après baisse de mise à prix si l'ordonnance du juge-commissaire l'a autorisée. Dans le cas contraire, le syndic peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à la vente amiable des immeubles ; il en est de même à défaut d'enchères lors de la seconde mise en adjudication.
8. En aucun cas, le syndic ne peut être déclaré adjudicataire.