Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 2 : Solution de la liquidation des biens
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006404643
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 83 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 11 avril 1982)Légifrance →
1. Le procureur de la république reçoit communication de toutes les demandes d'autorisation prévues à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967. Si la demande émane du syndic, celle-ci est accompagnée des observations écrites du débiteur.
2. L'autorisation est donnée sous réserve des éléments communiqués par le syndic. Elle fixe, le débiteur entendu ou dûment appelé, les conditions auxquelles l'autorisation accordée est subordonnée. Le greffier avise immédiatement le procureur de la République de la décision rendue.
3. Le projet de cession est soumis au juge commissaire qui vérifie si les conditions fixées ont été respectées. A défaut, il fait rapport au tribunal qui peut retirer son autorisation. Le greffier avise le procureur de la République de la décision rendue.
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