1. Le jugement prononçant la clôture pour quelque cause que ce soit de la liquidation des biens est notifié aux autorités visées à l'article 12 et fait l'objet de la publicité prévue aux articles 13 ou 14 selon le cas.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 88
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Paragraphe 2 : Clôture de la liquidation des biens.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
- Section 2 : Solution de la liquidation des biens
- Paragraphe 2 : Clôture de la liquidation des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006404679
Texte parentLEGITEXT000006061403
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