Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 2 : Clôture de la liquidation des biens.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 2 : Solution de la liquidation des biens
Paragraphe 2 : Clôture de la liquidation des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006404685
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 89 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Lorsque les opérations de la liquidation des biens n'auront pas, au préalable, fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, ou de clôture pour extinction du passif et lorsque ces opérations seront terminées, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par lettre recommandée par le greffier, rend ses comptes au juge-commissaire qui, par procès-verbal, constate la dissolution de l'union.
2. Le procès-verbal du juge-commissaire est notifié et publié dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ou 14 selon le cas.
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