Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1982 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementSection 2 : Information du tribunal.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre Ier : Ouverture de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
Section 2 : Information du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006403765
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 9 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 11 avril 1982)Légifrance →
1. Le tribunal ou le président selon le cas commet, s'il l'estime utile, un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement. Le juge commis peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans le rapport du juge. Ce rapport est remis au greffe.
2. Le débiteur et les autres parties, le cas échéant, sont avertis qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixés par le président du tribunal. Ils sont avisés en même temps de la date de l'audience.
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