Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementParagraphe 5 : Reddition des comptes du syndic.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 2 : Solution de la liquidation des biens
Paragraphe 5 : Reddition des comptes du syndic.
IdentifiantLEGIARTI000006404749
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 94 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 89, le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture des opérations de liquidation des biens.
2. Le greffier avertit immédiatement le débiteur qu'il dispose d'un délai de huit jours pour formuler, s'il y a lieu, ses contestations.
3. En cas de contestation le tribunal prononce.
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