Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementChapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
IdentifiantLEGIARTI000006404765
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 95 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. La requête du syndic tendant à faire supporter par les dirigeants sociaux tout ou partie du passif d'une personne morale dans les cas prévus à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, est signifiée, en vue de leur audition en chambre du conseil, à chacun des dirigeants dont la responsabilité pécuniaire est ainsi recherchée ; la signification est faite huit jours au moins avant la date fixée pour cette audition.
2. Le tribunal statue dans les moindres délais, en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.
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