Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article

Article 95

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
IdentifiantLEGIARTI000006404765
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 95 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. La requête du syndic tendant à faire supporter par les dirigeants sociaux tout ou partie du passif d'une personne morale dans les cas prévus à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, est signifiée, en vue de leur audition en chambre du conseil, à chacun des dirigeants dont la responsabilité pécuniaire est ainsi recherchée ; la signification est faite huit jours au moins avant la date fixée pour cette audition.

2. Le tribunal statue dans les moindres délais, en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.