1. Lorsque le tribunal se saisit d'office, dans les cas prévus à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, le président fait convoquer par acte extrajudiciaire à la diligence du greffier ces dirigeants dans les conditions prévues à l'article précédent et il est procédé ensuite comme il est dit à l'alinéa 2 dudit article.
Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 · Article
Article 96
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
- Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
IdentifiantLEGIARTI000006404774
Texte parentLEGITEXT000006061403
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