Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1120 du 22 décembre 1967
RattachementChapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
IdentifiantLEGIARTI000006404801
Texte parentLEGITEXT000006061403
Référencearticle 99 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Lorsqu'en application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens est prononcé à l'encontre d'un dirigeant déjà en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, par le tribunal qui a prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale, le déroulement de la procédure se poursuit devant le tribunal, qui a déjà prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens à l'égard du dirigeant.
2. Les créanciers admis dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale sont admis de plein droit dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant.
3. La date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle prévue à l'alinéa dernier dudit article 101.
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