Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1165 du 22 décembre 1967
RattachementTitre 2 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant.
IdentifiantLEGIARTI000018503795
Texte parentLEGITEXT000006061405
Référencearticle 10 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (version du 7 septembre 2006)Légifrance →
1. Dans les deux cas prévus à l'article 9, les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs à l'émetteur qui donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
2. Ce paiement a lieu au moyen soit de virements bancaires soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
3. Le paiement doit être effectué dans un délai qui ne saurait excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.
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