Titre 1 : Conditions d'émission et d'utilisation des titres-restaurant.
Article 2 LEGIARTI000006665413
1. Pour bénéficier, chacun en ce qui le concerne des exonérations prévues aux articles 25 et 26 de l'ordonnance susvisée :
2. L'employeur doit apposer sur les titres l'indication de son nom et de son adresse si ces mentions n'y ont pas été portées par l'émetteur.
3. Le salarié doit y inscrire son nom si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise.
Titre 3 : Sanctions
Dispositions diverses et transitoires.
Article 16 LEGIARTI000006665440
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
2. Pendant les deux mois suivant la date ci-dessus définie, les titres antérieurement émis et qui ne répondraient pas aux dispositions de l'ordonnance susvisée et du présent décret continueront à être valables, concurremment avec les nouveaux titres, tant à l'égard des détenteurs de ces titres anciens qu'à l'égard des restaurateurs à qui ils seront remis.
3. A l'expiration de cette période, les salariés détenteurs de titres anciens inutilisés disposeront d'un délai de six semaines pour demander à l'employeur qui leur aura cédé ces titres le remboursement de leur contribution à l'achat desdits titres. Les employeurs détenteurs des titres ci-dessus mentionnés, disposeront d'un délai de deux mois ayant le même point de départ que le délai précédent pour en demander le remboursement à leur valeur libératoire auprès des émetteurs.
4. Pendant les délais fixés à l'alinéa 2 et à la seconde phrase de l'alinéa 3 ci-dessus, les restaurateurs pourront obtenir le paiement dans les conditions habituelles des titres anciens qu'ils détiendraient.
5. A l'expiration de ces mêmes délais les titres anciens qui n'auront pas été présentés au remboursement ou au paiement seront périmés.
6. Après achèvement des opérations ci-dessus indiquées, le solde figurant au crédit des comptes ouverts en garantie des titres anciens est remis à la disposition des émetteurs titulaires de ces comptes.
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 902 (M)