Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1165 du 22 décembre 1967
RattachementTitre 2 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant.
IdentifiantLEGIARTI000018503789
Texte parentLEGITEXT000006061405
Référencearticle 12 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (version du 7 septembre 2006)Légifrance →

1. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, la contre-valeur des titres perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant.

2. L'émetteur est autorisé à effectuer sur cette somme un prélèvement dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l'application du présent article et les frais d'expert comptable exposés en vertu de l'article 13 ci-après.

3. S'il s'agit d'un émetteur mentionné au a de l'article 19 de l'ordonnance susvisée, il verse le solde disponible au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois aux oeuvres sociales de son entreprise.

4. S'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au b du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, au prorata des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise doit utiliser le solde lui revenant conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3262-13 du Code du travail et R3262-14 du Code du travail.

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