Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1988 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1165 du 22 décembre 1967
Rattachement
Dispositions diverses et transitoires.
  1. Titre 3 : Sanctions
  2. Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000018503782
Texte parentLEGITEXT000006061405
Référencearticle 14 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (version du 30 décembre 1988)Légifrance →

1. Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 20 (1er et 2e alinéa),22 (4e alinéa),23 (1er et 3e alinéa) et 24 (3e alinéa) de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 susvisée sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

2. Il en est de même des infractions aux dispositions des articles 1er,3,4,5,6,7,9,9-1,10,13 et 15-2 du présent décret ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle impartie à la commission prévue à l'article 15 ci-après.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R3262-46 du Code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018503782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.