Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2008.

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TexteDécret n°67-1165 du 22 décembre 1967
Rattachement
Dispositions diverses et transitoires.
  1. Titre 3 : Sanctions
  2. Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000018503780
Texte parentLEGITEXT000006061405
Référencearticle 15 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. Une commission comprenant notamment des représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives des employeurs salariés, des syndicats de restaurateurs et des entreprises ayant pour activité principale l'émission de titres-restaurant est chargée :

2. D'accorder, sous les réserves et selon les modalités fixées à l'article 11, l'assimilation à la profession de restaurateur aux personnes, entreprises ou organismes qui satisfont aux conditions requises pour y prétendre.

3. De réunir les informations relatives aux conditions d'application du présent décret et de les transmettre aux administrations compétentes ;

4. De fournir aux émetteurs et utilisateurs de titres-restaurant les renseignements pratiques dont ils pourraient avoir besoin ;

5. De faciliter l'accord des parties intéressées sur les améliorations qui pourraient être apportées, dans le cadre de la présente réglementation, à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;

6. D'étudier et de transmettre à l'administration les propositions éventuelles de modification qui pourraient être apportées à cette réglementation ;

7. D'exercer un contrôle sur le fonctionnement des comptes de titres-restaurant ouverts par les entreprises émettrices afin d'assurer que sont respectées les obligations imposées tant aux entreprises émettant pour leur propre personnel et aux émetteurs spécialisés, d'une part, qu'aux restaurateurs et organismes ou entreprises assimilées, d'autre part.

8. De constater les cas où les restaurateurs ou les personnes, entreprises ou organismes assimilés ont cessé leur activité ou ne satisfont plus aux conditions ouvrant droit au remboursement des titres-restaurant prévues à l'article 11.

9. A cet effet, les personnes, entreprises ou organismes qui sont assimilés aux restaurateurs à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1461 du 12 octobre 2007 sont tenus d'adresser à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 11, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires immédiatement consommables dans les conditions définies à l'article 11.

10. A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue à l'alinéa précédent, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs prévue à l'article 11 ;

11. De vérifier l'exercice de la profession de restaurateur conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3262-32 du Code du travail, R3262-36 du Code du travail et R3262-40 du Code du travail.

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