Article abrogé, en vigueur du 13 novembre 1977 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1165 du 22 décembre 1967
RattachementDispositions diverses et transitoires.
Titre 3 : Sanctions
Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000018503776
Texte parentLEGITEXT000006061405
Référencearticle 15-2 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (version du 13 novembre 1977)Légifrance →
1. Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au dernier alinéa de l'article 15, les documents et pièces justificatives ci-après doivent être communiqués par chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant au secrétariat de la commission :
2. Chaque année : le rapport annuel établi par l'expert-comptable désigné à l'article 13 du présent décret ;
3. Chaque mois : un état récapitulatif des entrées et sorties de titres-restaurant au cours du mois écoulé et un état récapitulatif des mouvements ayant affecté au cours du même mois les fonds détenus au titre du ou des comptes de titres-restaurant :
4. Sur demande de la commission :
5. l'état récapitulatif des restaurateurs et organismes ou entreprises qui, dans une circonscription donnée au cours d'une période donnée, auront présenté des titres de remboursement ;
6. Tout document comptable ou commercial de nature à justifier la régularité des opérations.
7. La commission peut faire opérer à tout moment par un expert-comptable des contrôles auprès des entreprises émettrices et des émetteurs spécialisés.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3262-37 du Code du travail, R3262-38 du Code du travail et R3262-39 du Code du travail.
Aller plus loin
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