Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1968 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1165 du 22 décembre 1967
RattachementTitre 1 : Conditions d'émission et d'utilisation des titres-restaurant.
IdentifiantLEGIARTI000018503815
Texte parentLEGITEXT000006061405
Référencearticle 3 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (version du 1er mars 1968)Légifrance →

1. Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise.

2. Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.

3. Les salariés venant de quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur au moment de leur départ les titres-restaurant en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3262-11 du Code du travail, R3262-6 du Code du travail et R3262-7 du Code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018503815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.