1. Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente, une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ses salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance.
Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1968 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1165 du 22 décembre 1967
RattachementTitre 1 : Conditions d'émission et d'utilisation des titres-restaurant.
IdentifiantLEGIARTI000018503811
Texte parentLEGITEXT000006061405
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R3262-9 du Code du travail.
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