Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-1165 du 22 décembre 1967
RattachementTitre 2 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant.
IdentifiantLEGIARTI000018503805
Texte parentLEGITEXT000006061405
Référencearticle 7 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (version du 7 septembre 2006)Légifrance →
1. L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article 23 de l'ordonnance susvisée est tenu de remettre au titulaire dudit compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
2. Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur des impôts (contributions directes) dont il relève et le second à la commission prévue à l'article 15. Il est délivré récépissé de ces remises.
3. Les établissements bancaires doivent adresser mensuellement à la commission le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3262-16 du Code du travail et R3262-17 du Code du travail.
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