Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1165 du 22 décembre 1967
RattachementTitre 2 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant.
IdentifiantLEGIARTI000018503799
Texte parentLEGITEXT000006061405
Référencearticle 9 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (version du 7 septembre 2006)Légifrance →

1. Les comptes qui ne sont pas approvisionnés selon la modalité prévue à l'article précédent sont alimentés de la manière suivante :

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de l'ordonnance susvisée, l'émetteur défini au a de l'article 19 de ladite ordonnance est tenu de verser au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres à son personnel, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.

3. L'émetteur spécialisé défini au b du même article 19 ne peut accepter, en paiement des titres qu'il met en circulation, que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres. Ces versements sont obligatoirement opérés soit par virement direct à un compte de titres-restaurant, soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant en outre la mention Compte de titres-restaurant.

4. Toute délivrance de titres par l'émetteur spécialisé est subordonnée soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés, soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'alinéa ci-dessus. Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3262-20 du Code du travail, R3262-21 du Code du travail et R3262-22 du Code du travail.

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